Un commerçant empêché d’ouvrir en raison de la crise sanitaire doit-il payer son loyer ?

C’est un sujet difficile auquel sont confrontés les tribunaux en cette période de crise COVID.

Dans une affaire opposant un restaurateur et son propriétaire, le juge  avait estimé en première instance que l’exploitant des lieux pouvait parfaitement  suspendre le paiement du loyer en s’appuyant sur la “perte de la chose louée”. Cette notion de “perte de la chose louée“ peut en effet être invoquée lorsque “le locataire est dans l’impossibilité de l’utiliser par suite de l’application d’une disposition légale intervenue en cours de bail”. Il semblait donc naturel que l’application en cours de bail d’une fermeture administrative motivée par la crise sanitaire puisse donner tout son sens à la perte de la chose louée.

Or dans une affaire analogue, le propriétaire des lieux ayant fait appel devant une cour d’appel, la justice lui a cette fois donné raison, le juge  estimant que le locataire qui invoquait cette fois le cas de force majeure n’était pas en droit de le faire.

La force majeure est une notion très précise. Onn ne peut en effet invoquer la force majeure  que si l’événement est extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, rendant impossible l’exécution de l’obligation. Or, rien ne rend totalement impossible de payer son loyer !

Cette décision qui peut sembler radicale est toutefois à nuancer car les juges apprécient la situation réelle de trésorerie du locataire avant de trancher. Si ce dernier dispose de marges de manœuvre, ils n’hésitent pas à demander le règlement des loyers. Dans le cas contraire,   des aménagements sont toujours envisageables.

Rappelons qu’une aide aux bailleurs a été mise en place au plus fort de la crise du COVID.

Les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées. Ainsi un bailleur qui renonce à un loyer de 600 € percevra une aide de 300 € de l’État sous la forme d’un crédit d’impôt.